I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R198. Une catégorie distincte doit être créée pour les biens d’un contribuable acquis dans une année d’imposition et compris, dans cette année, dans la catégorie 8 de l’annexe B, à l’égard desquels le contribuable a choisi, au moyen d’une lettre jointe à sa déclaration fiscale produite conformément aux articles 1000 à 1003 de la Loi pour cette année d’imposition, d’appliquer le présent article et qui sont des biens dont chacun a un coût en capital pour le contribuable d’au moins 400 $ et constitue l’un des biens suivants:
a)  un logiciel;
b)  un photocopieur;
c)  du matériel de bureau qui consiste en de l’équipement de communication électronique, tel un télécopieur ou de l’équipement téléphonique.
a. 130R98.9; D. 1631-96, a. 26; D. 1463-2001, a. 41; D. 1149-2006, a. 13; D. 134-2009, a. 1.